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Article R592-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions des articles R. 211-585 et R. 211-586 du code général de la fonction publique ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 211-587 du même code sont applicables à la contestation de la recevabilité des candidatures et de la validité des opérations de vote.