Article R592-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R592-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.