Une caisse centrale procure aux caisses régionales les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du présent décret.
Cette caisse rend compte chaque année de son activité au conseil supérieur du notariat. Elle lui transmet son bilan, son compte de résultat, un rapport d'activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tout document que le conseil estime nécessaire pour le suivi de son activité et de sa comptabilité.
Dans le cas où les avances mentionnées au premier alinéa s'avèrent insuffisantes, il est procédé à un appel de fonds auprès des titulaires d'office du territoire national. La charge de cet appel de fonds est proportionnelle à la cotisation prévue à l'article 14 du présent décret.