Les données mentionnées à l'article R. 4022-25 sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l'obligation de certification périodique.
Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au 1° de l'article R. 4022-22, consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée d'un an.