I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 distinguent, selon qu'il s'agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de certification en cours, dites données actives, ou à la période de certification antérieure, dites données historiques, les profils d'accès suivants :
1° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
2° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu'elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
3° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
4° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
5° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu'elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
II.-Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, selon les profils d'accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
1° Les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 4022-22 ;
2° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l'obligation de certification périodique : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
3° Le service de santé des armées : profil 1 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s'agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l'article R. 4022-22 ;
4° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique : profil 3 s'agissant des données relatives aux professionnels de santé qu'ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 4022-22 ;
5° L'Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 : profil 1 ;
6° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d'assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 4022-22 ;
7° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l'article R. 4022-22.