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Article R4022-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'issue du contrôle mentionné à l'article R. 4022-19, l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître qu'il a satisfait à son obligation de certification périodique.

Lorsqu'à l'inverse, elle estime qu'il n'est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d'actions requis, elle l'en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l'entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l'ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles l'intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d'elle.

A l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s'il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu'elle estime qu'il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du I de l'article L. 4022-9, engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d'autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d'engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d'autres personnes justifiant d'un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l'instance ordinale d'une plainte fondée sur le même manquement.

L'engagement d'une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.