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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2025 relatif à la gestion et au contrôle budgétaires de l'Etat pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2025 relatif à la gestion et au contrôle budgétaires de l'Etat pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)


Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalable, le contrôleur budgétaire examine les projets d'actes au regard de l'imputation de la dépense, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée, de la disponibilité des crédits et du respect des règles de consommation des crédits et emplois se rapportant aux services votés.
Le contrôleur budgétaire peut proposer au ministre chargé du budget de modifier temporairement, pour la période de services votés, les seuils de visa et d'avis ainsi que les modalités de son contrôle a priori sur les décisions d'engagement et d'affectation, hors dépenses de personnel, par rapport à ceux prévus dans l'arrêté mentionné à l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ou à ceux prévus dans l'arrêté du 4 septembre 2025 susvisé.
Le ministre chargé du budget dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur cette proposition. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse, l'accord du ministre est réputé acquis.