Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur les prévisions mentionnées aux articles 4, 5 et 6, dans un délai de 15 jours.
Son avis sur la prévision mentionnée à l'article 4 porte sur le caractère réaliste de la prévision de reports autorisés en période de services votés et de fonds de concours et attributions de produits.
Son avis sur les prévisions mentionnées aux articles 5 et 6 porte sur la qualité des prévisions de dépenses et de consommation des emplois transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.
Son avis est favorable, éventuellement assorti de réserves, ou défavorable.
En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée aux documents de prévision prévus aux articles 5 et 6.