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Article R115-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article R115-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

La mesure de suspension prévue au I de l'article L. 115-3, ainsi que son renouvellement, sont notifiés sans délai au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide publique, avec l'indication de ses motifs et du délai de suspension, qui ne peut excéder trois mois.

La décision de suspendre l'instruction d'une demande suspend le délai à l'issue duquel une décision implicite est susceptible de naître.

Durant la période de suspension, l'autorité procède à toutes les vérifications utiles, y compris, le cas échéant, auprès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide, auquel des demandes d'informations et de pièces justificatives peuvent être adressées, assorties d'un délai de réponse.

Il peut être mis fin à la suspension à tout moment.

A l'issue de la suspension, l'autorité peut, selon le cas :

1° Reprendre l'instruction de la demande ou le versement de l'aide ;

2° Rejeter la demande ;

3° Retirer ou abroger la décision d'attribution de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241-2 et L. 242-2.

Lorsque l'autorité retire la décision d'octroi de l'aide publique, elle procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.