Articles

Article R613-10-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R613-10-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I. - Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 auquel a été notifiée l'information prévue au I de l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9 si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le travailleur indépendant a :

a) Soit régularisé sa déclaration et réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des majorations et des pénalités dans le délai de trente jours mentionné au 4° du I de l'article R. 613-19 ou dans un délai de trente jours suivant la notification de la réponse de l'organisme de recouvrement mentionnée au II de ce même article ;

b) Soit souscrit un plan d'apurement dans les mêmes délais avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes ;

2° Le travailleur indépendant n'a pas fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la notification de l'information mentionnée au premier alinéa du présent I.

II. - Le travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 qui n'a pas respecté les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 613-8 ou dont la déclaration comporte des omissions ou des inexactitudes et qui régularise ses déclarations et règle, le cas échéant, la totalité des cotisations et contributions dues au titre des périodes concernées de sa propre initiative dans un délai de trente jours suivant cette régularisation et sans que l'organisme de recouvrement ait engagé la procédure prévue à l'article R. 613-19 n'est pas redevable des majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 613-9. Le travailleur indépendant reste redevable de ces majorations et pénalités s'il a fait l'objet d'un redressement en application des dispositions prévues aux articles R. 243-59 et R. 613-19 au cours des deux années précédant la régularisation de sa déclaration.