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Article R4311-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :

-prendre en charge directement les patients ;

-initier, accomplir et évaluer les actes et les soins qu'il estime nécessaires et qui figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cadre d'un raisonnement et d'une démarche clinique, il identifie les besoins de la personne et de son entourage, formule des diagnostics infirmiers, fixe des objectifs de soins, définit, planifie, réalise et adapte les interventions appropriées. Lorsque la prise en charge s'inscrit dans un dispositif prévoyant un projet de soins personnalisé, il y contribue dans le cadre de ses compétences.

Il élabore, conduit et évalue, le cas échéant avec la participation des membres de l'équipe pluridisciplinaire, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.