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Article R4311-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R. 4311-7, l'infirmier exerce son activité en application :

1° Soit d'une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée ;

2° Soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.