La cotisation volontaire des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, est assise sur :
1° Les majorations de solde résultant des index de correction appliqués dans les territoires concernés ;
2° Le complément spécial de solde attribué aux militaires, prévu par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
3° La majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration mentionné à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
4° Les majorations de traitement résultant de l'application de l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.