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Article D732-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit :

1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre à jour, au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée, de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code due au titre de l'année civile précédente ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, au titre de l'avant-dernière année civile.

II. - En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l'assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation, à condition d'avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée.