I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.