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Article 54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

La rémunération des contractuels de remplacement est déterminée par référence à l'échelle indiciaire des contractuels de 3 e catégorie mentionnée au c de l'article 35, en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle au prorata du nombre d'heures fixé par le contrat.