Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.
Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.