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Article D751-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.

En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.