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Article D751-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D. 751-85 à l'égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 1251-2 du code du travail victime d'un accident du travail doit informer dans les vingt-quatre heures l'utilisateur ou l'un de ses préposés. Cette information, si elle n'est pas faite immédiatement sur le lieu de l'accident, l'est par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39 du présent code, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes délais et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.