Articles

Article D751-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.