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Article D751-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :

1° La référence à l'article R. 441-14 du même code est remplacée par la référence à l'article D. 751-119 du présent code ;

2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.