Articles

Article R752-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R. 751-115. Pour l'application de cet article, le dossier mentionné au 1° correspond à celui régi par les dispositions des articles D. 752-11 et D. 752-77.