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Article R162-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R162-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L. 111-1, et permettent à l'employeur de satisfaire aux exigences des articles R. 4225-6 à R. 4225-8 du code du travail.

Cette obligation est applicable :

1° Aux abords des bâtiments et à leurs parties communes, notamment à une partie des espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;

2° Aux locaux de travail et aux locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;

3° Aux postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exceptés sous réserve qu'ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d'aménagement.