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Article 35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Article 35-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

Pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif mentionné au III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par l'assemblée générale, le syndic adresse à chaque copropriétaire concerné un avis indiquant le montant de la somme exigible.

Les avis mentionnés aux trois premiers alinéas sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication.