Articles

Article D49-81-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-81-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 peuvent être adressées, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou au juge d'application des peines des tribunaux judiciaires sièges des juridictions spécialisées.