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Article D49-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En application des dispositions de l'article 706-75-4 du code de procédure pénale, les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75. Leur compétence territoriale s'étend au ressort de ces derniers.