I. - Les produits et les procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de ces produits et procédés vaut décision d'acceptation. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les éléments et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché.
II. - Pour les procédés de traitement non biocides soumis à une autorisation de mise sur le marché et énumérés par l'arrêté du ministre chargé de la santé, l'autorisation mentionnée au I est délivrée pour une durée maximale de dix ans.
III. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut, sur demande du bénéficiaire, modifier une autorisation accordée et, en cas de non-respect des conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ou pour des motifs de santé publique, suspendre ou retirer cette autorisation.
IV. - Les dispositions prévues aux I et III ne s'appliquent pas :
1° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
2° Aux produits et procédés de traitement non biocides permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l'article D. 1332-2 dont les substances actives sont en cours d'évaluation, en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, et qui peuvent être utilisés jusqu'à la fin de la période transitoire définie à l'article 89 du même règlement pour les piscines suivantes :
a) Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents ;
b) Piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ;
c) Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
d) Bassins individuels et sans remous ;
4° Aux produits biocides et procédés utilisant ou générant des substances actives biocides, autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.