Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 300 bis du code des douanes, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
-à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
-à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.