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Article 299 ter AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 299 ter AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La taxe mentionnée à l'article 299 est assise sur :

1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 299 ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 299, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé)

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 299 ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).