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Article L136 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L136 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

La commission des impôts directs et des taxes sur les biens et services prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur les biens et services prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.