Article L65 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L65 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur les biens et services, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.