Peuvent être constatées par procès-verbal :
a) (Abrogé).
b) Les infractions en matière de taxes sur les biens et services ;
c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts ou du code des impositions sur les biens et services relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
e) (Abrogé).