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Article L177 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L177 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible en application de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.

Le premier alinéa s'applique aux assujettis entités qui recourent à la faculté de mutualisation du paiement prévue à l'article L. 173-1 du même code pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le payeur de référence mentionné au même article a demandé à bénéficier.

Le premier alinéa du présent article s'applique au représentant d'un assujetti unique au sens de l'article L. 224-2 du même code pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier.