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Article L102 B AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L102 B AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa du présent I.

Sans préjudice du premier alinéa du présent I, lorsque les documents et pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au même premier alinéa. Les modalités de numérisation des factures papier sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

Les registres tenus en application de l'article L. 216-52 du code des impositions sur les biens et services sont conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces registres sont transmis ou mis à disposition de l'administration.

I bis. - La conservation des factures est assurée dans des conditions déterminées par l'assujetti qui assurent, depuis l'émission jusqu'à l'expiration de la période de conservation, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture.

Un décret peut déterminer des procédés techniques et procédures qui sont réputés remplir ces conditions.

Lorsqu'il n'est pas recouru aux procédés techniques et procédures mentionnés au deuxième alinéa, des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs de ces contrôles et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale.

II. – Lorsqu'ils ne sont pas déjà mentionnés aux I ou I bis, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au IV de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.