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Article L16 D-0 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L16 D-0 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée fournit aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85.