I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. – III. - La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe.
V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.