I. – Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de des agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10 du code des impositions sur les biens et services.
II. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel qu'il résulte des articles L. 223-14 à L. 223-16 du code des impositions sur les biens et services, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. En cas d'option pour la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée par exercice comptable, elle s'applique également au chiffre d'affaires déclaré au titre de la période débutant le 1 er janvier et s'achevant la veille du premier exercice comptable concerné par l'option.
III. – Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour la liquidation de la taxe se rapportant au chiffre d'affaires mentionné à la seconde phrase du II, la partie forfaitaire et le seuil de chiffre d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent III sont ajustés au prorata temporis.
IV. – La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services.
V. – Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
VI. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.