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Article 302 bis P AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 302 bis P AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La redevance mentionnée à l'article 302 bis N est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.

Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.