Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater et 1671 du présent code, de l'article 299 septies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article L. 152-3 du codes impositions sur les biens et services.