Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.