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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Les agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés, d'une part, dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ou dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice et dans le corps des techniciens du ministère de la justice.