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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 7, peuvent être recrutés dans le corps des ingénieurs du ministère de la justice, par la voie de l'examen professionnel, les techniciens du ministère de la justice justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services publics dont trois années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.