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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;
2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.