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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de onze années de services publics.