Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 4 du même décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.