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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.