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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.