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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Le corps des ingénieurs du ministère de la justice, comprend trois grades :
1° Un grade d'ingénieur de 2e classe comprenant dix échelons ;
2° Un grade d'ingénieur de 1re classe comprenant neuf échelons ;
3° Un grade d'ingénieur de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.