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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice)


Les adjoints techniques du ministère de la justice sont chargés de l'exécution des politiques du ministère de la justice dans les domaines techniques, scientifiques et industriels.
Ils exécutent des travaux ouvriers et techniques dans les domaines de la maintenance des équipements, de l'informatique, de la restauration collective et de la logistique.
Ils peuvent être affectés à la conduite de véhicules dans les conditions prévues par le III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou de l'encadrement d'un groupe d'agents.