Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1 er du présent décret sont en réserve d'intervention technique dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ils bénéficient d'une prime de réserve d'intervention technique dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Le bénéfice de la prime de réserve d'intervention technique est exclusif du bénéfice d'heures supplémentaires pour le même objet mais peut donner lieu à une compensation de flexibilité.