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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " titres électroniques sécurisés " (TES) pour :

1° Procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé ;

2° Prévenir et détecter la falsification des titres mentionnés au 1°, leur contrefaçon, leur obtention indue ou par des moyens frauduleux et leur utilisation illégale ;

3° Vérifier l'identité des titulaires d'une carte nationale d'identité comportant le composant électronique mentionné à l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé souhaitant disposer d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et d'un niveau de garantie de l'identité élevé au sens de l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.